I-9, r. 6 - Code de déontologie des ingénieurs

Texte complet
3.03.01. L’ingénieur doit faire preuve, dans l’exercice de sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.03.01.